Traitement des plaintes
Étape 1
Le registraire reçoit la plainte écrite dont une copie est envoyée au défendeur et au directeur du défendeur. Le défendeur a la possibilité de formuler une réponse écrite.
Étape 2
Le Comité des plaintes mène une enquête et prend en compte à la fois la plainte écrite et la réponse écrite.
Étape 3
Le Comité des plaintes: 1. rejette la plainte qui n’est pas fondée ou qui n’entre pas dans ses compétences; OU 2. renvoie la plainte au Comité de discipline en vue de prendre des mesures supplémentaires; OU 3. renvoie la plainte au Directeur en vue de prendre des mesures supplémentaires; OU 4. tente de régler la plainte ou d’en effectuer la médiation.
Étape 4
- Si le Comité des plaintes rejette la plainte, l’auteur de la plainte ou le ministre de la Justice et de la Consommation peut demander au Conseil d’administration de l’AAINB de réexaminer la façon dont la plainte a été traitée par le Comité des plaintes. Le Conseil d’administration a, en vertu de la Loi, compétence pour réexaminer les procédures du Comité des plaintes mais ne peut pas réexaminer la décision du Comité des plaintes.
Si le Conseil d’administration conclut que le traitement de la plainte par le Comité des plainte fait l’objet de vices de forme, il doit alors renvoyer la plainte au Comité de discipline en vue de prendre des mesures supplémentaires.
- Si le Comité des plaintes tente de régler la plainte ou d’en effecteur la médiation: a) la plainte est réglée par les parties (sur une base volontaire); OU b) la plainte est renvoyée au Comité de discipline en vue de prendre des mesures supplémentaires.
Étape 5
Si la plainte est renvoyée au Comité de discipline en vue de prendre des mesures supplémentaires, les parties participeront: 1. à une conférence préparatoire à l’audience facultative et à une simplification ou à un règlement potentiel de la plainte; OU 2. à audience ou à une audience sur sanctions en bonne et due former et à une décision subséquente par écrit.
Étape 6 (facultatif)
Appel à la Cour de Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 25 de la Loi.
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