Code du Secteur Immobilier

1. Au courant des faits principaux

Le membre doit se tenir au courant des lois en vigueur et, dans la mesure du possible, des projets de loi qui pourraient toucher la conjoncture du marché.

Le membre doit se tenir au courant des méthodes de financement et des exigences hypothécaires en vigueur, entre autres, afin de bien discuter avec son client des obligations financières qui découlent d’une transaction.

Le membre devrait bien connaître le contenu de tous les formulaires les plus récents que nécessitent habituellement les transactions immobilières.

1.2 Au courant des faits principaux

Le membre devrait suivre des cours et des programmes de formation afin de se tenir à jour et de demeurer au fait de toute question qui pourrait influer sur tout aspect de la transaction immobilière.

2.Divulgation du rôle de l'agent - le mandat

Le membre doit informer pleinement par écrit ses clients et les consommateurs, et il lui est conseillé d’obtenir la confirmation écrite de chacun de ses clients et des consommateurs qui ne sont pas représentés par d’autres détenteurs de permis relativement au rôle de l’agent et à la nature du service que fournira le membre. Cette divulgation devra être faite le plus tôt possible et, de toute manière, avant de fournir des services professionnels au-delà des renseignements demandés lors du contact initial
avec le consommateur.

3. Obligation première à l'endroit du client

Le membre s’engage à protéger et promouvoir les intérêts de son client. Son obligation première ne décharge aucunement le membre de son
obligation de traiter équitablement avec toutes les autres parties intéressées.

Le membre doit dans les plus brefs délais divulguer entièrement au client tout renseignement relatif à la transaction.

Le membre ne doit pas sciemment induire qui que ce soit en erreur sur toute question relative à un bien immobilier. Le membre ne doit pas utiliser ces renseignements contre son client.

4. Connaître tous les faits

Dans le but de s’acquitter de son obligation d’éviter l’erreur ou les fausses déclarations, le membre doit chercher à connaître toute l’information touchant le bien immobilier, tel que le ferait un professionnel de l’immobilier circonspect.

Le présent article ne vise pas à imposer au membre des obligations relatives à la divulgation au-delà de celles qu’imposent la common law, le
droit civil et les autres exigences législatives ou réglementaires.

Le membre ne devrait en aucune façon être partie à une entente pour dissimuler un fait relatif à un bien immobilier

5. Conventions de service écrites

Le membre doit s’assurer que les parties consignent par écrit dans des termes clairs et compréhensibles les ententes relatives aux services, en décrivant de façon précise les conditions, obligations et engagements aux parties à l’entente.

Les ententes écrites devraient être signées à la première occasion, et de toute manière, avant qu’une offre d’achat ne soit présentée.

Avant d’accepter un double mandat, le membre doit obtenir des parties leur consentement écrit à cette forme de représentation, en exécutant une entente de double mandat qui énonce clairement les obligations du membre envers chaque client.

5.2 Conventions de service écrites

Le membre doit, avant d’apposer sa signature, fournir les explications nécessaires afin de permettre à son client de bien comprendre les conditions énoncées dans le contrat.

Le membre doit, lorsqu’il accepte une convention d’inscription ou un autre contrat de service avec un propriétaire-vendeur, discuter avec ce dernier et lui divulguer le montant de la rémunération offerte aux courtiers collaborateurs.

Les membres devraient veiller à ce que les ententes avec les acheteurs soient signées; ces signatures sont obligatoires dans les territoires de compétence où l’on exige des ententes écrites.

6. Ententes de transactions écrites

Dans l’intérêt de toutes les parties, le membre doit veiller à ce que les ententes conclues entre les parties d’une transaction immobilière soient consignées par écrit, dans un langage simple et compréhensible, en énonçant clairement les conditions, obligations et engagements des parties intéressées. Un exemplaire de chaque document est remis à toutes les parties intéressées au moment de la signature, et toute mesure prise à
cet égard devra être conforme aux consignes des parties intéressées.

Le membre doit s’assurer que les documents relatifs à la vente ou l’achat de biens immobiliers sont tenus à jour par le moyen d’ajouts ou de modifications écrits.

7. Dépenses associées à la transaction

Au moment de la transaction et avant la signature de toute entente, le membre doit informer pleinement la partie signataire de la nature des
frais directs associés à la transaction immobilière, dont cette partie peut être redevable

Le membre ne doit pas justifier les honoraires de ses services en déclarant ou en laissant entendre que ses honoraires sont déterminés par les directives d’une chambre, d’une association, d’un institut, d’une société ou d’un conseil auquel il appartient

L’agent doit être pleinement au courant des frais habituels auxquels le propriétaire-vendeur et/ou l’acheteur serait redevable.

8. Divulgation des avantages au client

Le membre doit :

(a) obtenir le consentement écrit de son client avant (i) d’accepter une rémunération de la part de plus d’une partie à la même transaction; ou (ii)
d’accepter tout rabais ou avantage réalisé en raison des dépenses engagées pour le compte du client.

(b) faire part à son client de tout avantage financier ou autre, que le membre ou son entreprise pourrait recevoir par suite d’une
recommandation de produits ou services immobiliers à cette partie.

9. Divulgation des avantages au consommateur

Divulgation des avantages au consommateur: a) tout avantage financier ou autre, que le membre ou son entreprise pourrait recevoir par
suite d’une recommandation de produits ou services immobiliers à cette partie.
b) tout rabais ou avantage que le membre ou son entreprise aurait obtenu en retour des frais engagés pour le compte de cette partie.

Le membre ne devrait recommander aucun service ou produit d’une autre organisation ou entreprise dans lequel il ou elle détient une participation directe ou indirecte, sans déclarer cette participation par écrit, au moment où il ou elle fait la recommandation ou suggestion.

10. Conseils professionnels de l'extérieur

Le membre doit encourager les parties à la transaction à obtenir les conseils d’autres professionnels de l’extérieur lorsque les conseils demandés dépassent ses compétences.

Les conseils professionnels obtenus de l’extérieur comprendraient, notamment, ceux des avocats, évaluateurs, inspecteurs d’habitations, arpenteurs, comptables, agents ou courtiers d’assurance, conseillers en prêts hypothécaires, planificateurs de l’utilisation du sol, et planificateurs environnementalistes.

11. Intérêt personnel dans un bien immobilier

Le membre ne doit pas acheter ou vendre ou tenter d’acheter ou vendre, directement ou indirectement une participation dans un bien immobilier pour son compte, pour tout membre de sa famille immédiate, ou pour celui d’une entité dans laquelle il ou elle a une participation financière, sans informer le propriétaire-vendeur ou l’acheteur par écrit de sa position véritable.

Le membre divulguera notamment le fait qu’il est titulaire d’un permis immobilier, ses intérêts relatifs à la vente du bien immobilier, son lien de
parenté avec un membre de la famille immédiate, et/ou le fait qu’il a une participation financière dans l’achat ou la vente de la propriété.

12. Service compétent et consciencieux

Le membre doit rendre ses services avec compétence et minutie; conformément aux normes de compétence auxquelles il est raisonnable de s’attendre de la part du membre dans les domaines précis dans lesquels il s’engage. Si le membre est incapable de rendre un tel service, soit seul, soit avec l’aide d’autres professionnels, il doit soit refuser le mandat, ou prêter son assistance d’une autre manière relativement à la transaction.

Le membre ne doit pas estimer la valeur d’un bien immobilier s’il ne possède pas la compétence nécessaire à cette fin, à moins qu’il n’en informe son client par écrit, ou qu’il ne reçoive le concours d’une personne chevronnée.

13 L’annonce publicitaire – Le contenu/l’exactitude

Toute publicité et promotion de biens immobiliers doit énoncer de manière précise les données sur les biens immobiliers et autres renseignements, et afficher bien en vue le nom de l’agence immobilière et tout renseignement supplémentaire prescrit par les règlements provinciaux.

Il est interdit aux courtiers ou agents immobiliers membres de promouvoir des services immobiliers ou des propriétés sans divulguer le nom de l’agence immobilière de manière à ce qu’il soit bien en vue, ou de permettre à toute personne employée par ce dernier ou qui lui est affiliée, de le faire. S’il s’avère peu pratique de divulguer le nom de l’agence immobilière du membre en raison de la nature de l’affichage (message texte, gazouillis, etc.), la divulgation n’est donc pas requise, à condition d’établir un lien à un affichage qui inclut la divulgation de tous les renseignements exigés.

13.2 L’annonce publicitaire – Le contenu/l’exactitude - Content/Accuracy

Le site Web d’un membre lui sert de support publicitaire. Si son site Web a plusieurs pages, chacune des pages devient un support publicitaire. Tous les biens immobiliers qui y sont affichés et toutes les représentations faites sur un site Web doivent se conformer au Code du secteur immobilier, ainsi qu’aux exigences provinciales et fédérales visées, et à toute autre exigence relative à la publicité.

Le prix de vente annoncé ou demandé doit être nul autre que celui auquel le propriétairevendeur a donné son consentement écrit.

14. L'annonce des inscriptions d'autres membres

Le membre ne peut faire l’annonce d’un bien immobilier que si cette publicité n’a pas été restreinte à la demande du propriétaire-vendeur,
et qu’elle est conforme aux règlements provinciaux et fédéraux.

L’agence immobilière inscriptrice peut permettre à d’autres agences immobilières de faire l’annonce de ses biens immobiliers, à condition d’en avoir reçu par écrit le consentement du propriétaire-vendeur.

15. Les allégations publicitaires

Les allégations ou offres faites dans la publicité doivent être justes, claires et compréhensibles.

Les représentations quant au rendement (p. ex. « #1 », « meilleur vendeur », etc.) doivent inclure la région géographique visée, la période précise (p. ex. janvier-juin 2004), et la source ou la justification de l’allégation (p. ex. d’après le nombre de ventes inscrites au système MLS® de la chambre en question pour une période précise).

Les conditions ou restrictions ou tous autres frais seront considérés comme « importants », s’ils pourraient vraisemblablement influer sur la

15.2 Advertising Claims

L’annonce de programmes, d’initiatives ou de garanties (p. ex. « Vous pouvez acheter une maison sans verser d’acompte. », « Si je ne vends pas votre maison, je l’achèterai personnellement. », etc.) doit énoncer clairement tous les détails importants de fonctionnement du programme, y compris, mais non de façon limitative, les exceptions et les échéanciers.

Les conditions ou restrictions ou tous autres frais seront considérés comme « importants », s’ils pourraient vraisemblablement influer sur la décision d’un consommateur de retenir les services d’une agence immobilière.

16. La discrimination

Le membre ne doit refuser ses services professionnels à aucune personne, ni participer à tout plan qui favoriserait la discrimination contre quiconque, pour des raisons de race, d’origine nationale ou ethnique, de religion, de couleur, de sexe, d’état familial, d’âge, d’identité sexuelle, d’orientation sexuelle, d’état civil ou d’invalidité.

La conformité aux règlements des chambres et
associations

Le membre doit respecter les règlements et les politiques établis par sa chambre immobilière, son association immobilière provinciale ou territoriale, et ceux de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

18. La conformité aux exigences législatives

Le membre doit conduire ses affaires en toute conformité avec les stipulations des dispositions législatives et réglementaires. Une chambre ne peut accuser un membre en vertu du présent article que s’il est trouvé coupable d’avoir enfreint une loi ou un règlement par l’organisme dûment autorisé à rendre une telle décision

Une attestation de déclaration de culpabilité ou autre preuve de non-conformité émise par un organisme dûment autorisé peut servir de preuve de non-conformité en vertu du présent article.

19. Le dénigrement d'un autre détenteur de permis

Le membre ne doit jamais dénigrer publiquement un autre détenteur de permis immobilier. Si on lui demande son avis, il doit le donner avec toute
l’intégrité et la courtoisie professionnelles qui s’imposent.

Si on demande à un membre ses commentaires sur une transaction particulière, ou sur les pratiques professionnelles d’un autre détenteur de permis immobilier, le membre devrait s’exprimer avec toute l’objectivité, l’intégrité et la courtoisie professionnelles qui s’imposent.

20. Le respect des relations contractuelles

Le membre peut, avant l’expiration d’un contrat de mandat d’acheteur ou d’une inscription en vigueur, conclure un contrat de courtage avec un propriétaire-vendeur pour la même propriété ou un contrat de mandat d’acheteur avec le même acheteur, si les conditions suivantes sont
respectées: a) le propriétaire-vendeur ou l’acheteur (i) peut prendre l’initiative de la communication avec le propriétaire-vendeur ou l’acheteur; ou (ii) si le membre prend l’initiative, il doit se plier aux règlements de la chambre relativement à la sollicitation et tout règlement ou autres lois fédérales ou provinciales applicables; et b) tout nouveau contrat de courtage relativement à la vente de la propriété ou du contrat de mandat
d’acheteur conclu avec l’acheteur ne prendra pas effet avant que l’inscription ou le contrat de mandat d’acheteur en vigueur ne soit arrivé à
échéance

21. Conduite inacceptable

Le membre doit se garder d’adopter une conduite honteuse, non professionnelle ou indigne d’un courtier ou agent immobilier membre.

Le présent article vise à traiter toute conduite qui, en toute circonstance et de toute évidence, va au-delà d’une simple erreur.

Dans le présent article, « conduite » ne se limite pas à la conduite adoptée dans le cadre de services immobiliers.

22. La responsabilité du courtier

Le directeur d’une agence immobilière est tenu de surveiller et de contrôler les activités du membre charge.

Pour décider si la surveillance est suffisante, il faut prendre en compte tous les facteurs pertinents, y compris, mais sans en exclure
d’autres:

a) si l’agence immobilière a adopté des politiques et procédures écrites qu’elle a remises à tous les membres et au personnel;

b) si les activités de l’agence font l’objet de révisions régulières, afin d’assurer que les politiques et procédures ont été mises à jour et à exécution comme il se doit;

23. La collaboration avec la chambre ou association

Si on demande à un membre de collaborer d’une manière quelconque dans une enquête disciplinaire ou un procès, le membre doit présenter le dossier complet de l’affaire au comité compétent de la chambre ou de l’association immobilière à laquelle le membre appartient.

Lorsqu’un membre a des motifs raisonnables
de croire
(a) qu’un autre membre a enfreint le Code du
secteur immobilier, et

(b) que cette personne en subira sans doute des conséquences dommageables, le membre devrait en informer immédiatement la chambre en question par écrit, indiquant le nom du membre, son adresse et son numéro de téléphone. Le rapport devrait être fait de bonne foi, sans malice ou arrière-pensée.

24. L'arbitrage

En cas de conflit entre les membres de différentes agences immobilières relevant de la même chambre ou association relativement aux droits ou commissions gagnés ou à gagner en rapport avec une transaction immobilière, le conflit doit être remis à l’arbitrage, conformément aux Règlements et aux statuts et règlements de leur chambre immobilière ou association.

25. L'arbitrage entre les chambres et entre les provinces

Tout conflit entre des membres associés à des agences immobilières différentes relevant de chambres immobilières ou associations différentes relativement à la rémunération gagnée ou à gagner en rapport avec une transaction immobilière doit être remis à l’arbitrage, conformément aux Règlements et aux statuts et règlements de l’association provinciale ou
territoriale compétente. Si les membres touchés appartiennent à des associations provinciales ou territoriales différentes, le litige ou le conflit doit être soumis à l’arbitrage conformément aux Règlements et aux statuts et règlements de l’Association canadienne de l’immeuble

26. Éviter les conflits

Tout membre qui est au courant ou est impliqué dans un conflit ou litige avec un autre membre par suite d’une accusation de mauvaise conduite ou de conduite immorale de la part de l’autre membre devrait communiquer ces faits au comité compétent pour fins de résolution afin que l’affaire puisse être réglée conformément aux statuts et règlements de la chambre, association, société ou du conseil dont relève le membre.

Les membres ne devraient pas interrompre une enquête disciplinaire ou un procès relatif à une accusation de mauvaise conduite de la part d’un autre membre ou y faire obstacle.

27.Les marques de commerce de l'ACI

Le membre ne doit pas utiliser les marques de commerce de l’ACI dans des noms de domaine ou des adresses électroniques, à moins d’en avoir reçu l’autorisation expresse en vertu des politiques de l’ACI.

Les membres doivent s’assurer que les acheteurs et propriétaires-vendeurs à qui ils fournissent un service, et tout autre tiersparticipant à la transaction d’une façon quelconque, n’utilisent pas les marques de commerce de l’ACI de manière non autorisée. Cette obligation comprend l’exigence de protéger les marques de commerce de l’ACI par une obligation contractuelle, telle que prévue dans les politiques de l’ACI.

28. Les droits de propriété intellectuelle des chambres et associations

Le membre ne doit pas violer le droit d’auteur ou autre participation qu’aurait un autre membre relativement à son inscription.

Le membre ne doit pas utiliser les dénominations sociales ou marques de commerce d’une firme, franchise, ou toute organisation autre que celles avec lesquelles le membre a des affiliations, ou toute dénomination sociale ou marque de commerce dont la ressemblance pourrait prêter à confusion, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation par écrit. Cette restriction comprend, sans toutefois imposer de limite, les utilisations non autorisées d’Internet, telles que les noms de domaine, les adresses électroniques et les métabalises.

29. Le membre dans son rôle de mandant

Lorsque le membre agit à titre de mandant dans une transaction immobilière, il ou elle ne peut se décharger des responsabilités que lui impose le Code du secteur immobilier.

Le membre agit à titre de mandant lorsqu’il achète ou tente d’acheter ou de vendre directement en son nom ou par l’entremise d’une entité dans laquelle le membre a une participation directe ou indirecte dans un bien immobilier

Le titre REALTOR® (à la fois marque de commerce) est strictement réservé aux membres de l’Association canadienne de l’immeuble. Il est synonyme d’engagement en ce qui a trait à la compétence, au service et à la conduite professionnelle.

Dans leur quête pour se conformer à ces normes élevées, les courtiers ou agents immobiliers canadiens membres ont été tenus de respecter un code de déontologie depuis 1959.
À titre de courtiers ou agents immobiliers, nous avons une obligation personnelle envers le public et notre profession. Le Code du secteur immobilier de l’Association canadienne de l’immeuble concrétise ces obligations. En tant que courtiers ou agents immobiliers, nous nous engageons à:

  • offrir un service professionnel et competentAbsolute honesty and integrity in business dealings
  • faire preuve d’une grande civilité
  • faire foi d’une honnêteté et intégrité absolues dans nos relations d’affaires
  • assurer un traitement équitable et faire preuve de coopération envers tous
  • assumer une responsabilité personnelle en respectant les Normes de conduit professionnelle de l’ACI.

Pour remplir leurs obligations, les courtiers ou agents immobiliers membres s’engagent à respecter le code en toute circonstance, et à vaquer à leurs occupations, personnellement ou à l’aide d’employés, d’associés ou d’autres, en conformité avec les Normes de conduite professionnelle, et en plus, à respecter la règle de conduite suivante

« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît. »

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Notre monde repose sur la propriété : son utilisation judicieuse et le partage étendu des biens-fonds sont à la base de la survie et de l’essor des institutions du monde libre et de notre civilisation. C’est par l’entremise du membre que les ressources foncières de notre pays sont mises en valeur et que la propriété foncière privée est largement distribuée. Le membre contribue à transformer sa communauté, ainsi que les conditions de vie et de travail de ses concitoyens.

Le membre a donc de lourdes responsabilités sociales, dont il ne peut s’acquitter que par une préparation assidue et en considérant comme un devoir civique son engagement à un idéal de service à la société.

Le Code du secteur immobilier de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), à l’intention des courtiers ou agents immobiliers membres, est reconnu par les professionnels du secteur et les consommateurs dans le monde entier comme l’indicateur de professionnalisme dont fait foi le secteur immobilier. Le Code du secteur immobilier a pour but de préciser la norme de rendement élevée à laquelle le public a le droit de s’attendre de la part des courtiers ou agents immobiliers détenteurs de permis autorisés à afficher la marque de commerce REALTOR®.

Tout comme le marché immobilier qui est un environnement dynamique et exigeant, le Code du secteur immobilier à l’intention des courtiers ou agents immobiliers membres a toujours été un document exigeant, et il le demeurera à l’avenir. Le code est un projet qui a pour but d’assurer le professionnalisme dans le secteur immobilier, et qui peut tenir compte de chaque modification, défi et controverse qui se présentera, et les incorporer.

Depuis 1913, lorsque le premier Code du secteur immobilier a été approuvé par la National Association of Real Estate Boards (l’association nationale des chambres immobilières), il regroupait les courtiers ou agents immobiliers membres en quête continuelle de professionnalisme, par le biais des obligations déontologiques fondées sur l’honnêteté, l’intégrité, l’équité, l’obligation de rendre des comptes, et un service professionnel et compétent.

Le code a fait l’objet de plusieurs modifications au fil des ans, aux fins de tenir compte des besoins changeants du public et des valeurs de la société, de manière à assurer la qualité supérieure des normes professionnelles.

Toute accusation portée contre un membre sera considérée comme une violation du Code du secteur immobilier et/ou d’un ou de plusieurs articles des Normes de conduite professionnelle. Une interprétation peut seulement être citée si elle favorise l’accusation ou la partie défenderesse. Les peines pour la violation du Code du secteur immobilier à l’intention des courtiers ou agents immobiliers membres seront établies par la chambre locale ou d’autres organismes habilités à entreprendre des procédures disciplinaires.